Atelier Hébergement

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L'atelier "Hébergement" doit permettre de comprendre ce qu'est un hébergeur sur Internet afin de mieux définir le rôle de cet intermédiaire technique dans toutes ses composantes : techniques, juridiques et financières. 

Le premier sujet d'étude traitera de la conservation des fichiers logs.

Suite aux différentes lois sur la sécurité (anti-terroriste, Lcen, DADVSI, etc.) la conservation des fichiers logs est devenue obligatoire pour certains acteurs des réseaux; cette obligation touche les hébergeurs mais elle n'est pas encore bien définie. Dans cet atelier nous verrons quels sont les enjeux pour les hébergeurs et plus précisément les contraintes techniques et financières que la conservation des fichiers logs engendrent grâce à une approche croisée de Dominique Morvan (Directeur Général Internet Fr) et Jean-Claude PATIN (Responsable département Internet Juritel).

Jean-Claude PATIN - Président de l'atelier Hébergement.
 
Le 18 Décembre 2009
Conservation des fichiers logs – Mythe ou réalité de l’hébergeur ?
La Mémoire, faculté tellement essentielle à la vie que son absence ou sa diminution conduit inévitablement à l’affaiblissement voire à la disparition des capacités de l’organisme ou du système qui s’en trouve privé.
Ce constat s’applique à internet par essence, le réseau ayant été construit originellement pour faire face à une destruction globale, massive et brutale. Mais derrière ce portrait, qui est en charge de cette mémoire ? Quatre acteurs apparaissent très clairement :
- Les opérateurs et fournisseurs d’accès
- Les hébergeurs et opérateurs de data-center
- Les éditeurs et diffuseurs
- Les auteurs
Chaque intervenant collecte des informations, en crée d’autres et les conserve à des fins techniques ou statistiques.
- L’auteur veut savoir qui s’est connecté sur son site, combien de lecteurs se sont rendu sur sa page, combien d’acheteurs potentiels se sont manifestés sur son site.
- Les éditeurs et autres diffuseurs se préoccupent de la gestion des flux et des espaces pour mieux convaincre les annonceurs et autres sponsors.
- Les hébergeurs récupèrent les données… sans savoir qu’en faire.
- Les opérateurs et fournisseurs d’accès nourrissent leurs fichiers comportementaux depuis la loi anti-terroriste du mois de Novembre 2001 en coopérant avec les forces de police et en inondant de spams les messageries des internautes.
De tous les acteurs, le seul à être concerné sans le vouloir par les logs est l’hébergeur. Que ce soit sur les serveurs web, les serveurs de bases de données, les routeurs, les firewalls, les applications et autres outils de connexion et d’administration, les logs pleuvent comme à gravelotte.
Que faut-il faire de ces données ?
Certains ont cru voir dans la loi du 21 Juin 2004 dite « LCEN » un début de réponse. Son article 6 II fait référence à l’obligation de conservation les fichiers de connexion (Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I [définition des opérateurs et hébergeurs] détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires), suivant les modalités techniques définies par décret (Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation).
2004…2009. Comme sœur Anne, les juristes attendent toujours ce décret. Car en effet, conserver des fichiers logs, pourquoi pas. Mais combien de temps ? sous quel format ? et d’abord, quels fichiers logs ? Mais surtout, qui supporte le coût d’un tel archivage ?
 
prochaine publication: Définition du champs d'application. Quels logs ? Pour quel(s) usage(s) ?
 
L'hébergement "2.0" dans le journal électronique 01Net
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation remet le droit à l'endroit. Le"web 2.0 juridique" se dégonfle. Interview dans 01Net de Jean-Claude PATIN dans lequel des explications sont données sur le sens de l'arrêt rendu par la Cour. L'affaire, banale, part d'un défaut d'identification du responsable du site, rendant toute traçabilité impossible. L'hébergeur, négligeant, ne vérifie pas les données qui sont manifestement fantaisistes (Nom: Bande Prénom: dessinée), attirant alors sur lui la curiosité des avocats des plaignants qui cherchent à faire cesser la contrefaçon qu'ils ont constaté sur le site internet. L'hébergeur, normalement neutre, prête en réalité ici son concours à la création du site web. La Cour d'appel qualifie l'hébergeur d'éditeur et lui dénie le bénéfice du régime dérogatoire de responsabilité  instauré par la loi du 1er Août 2000. Qualifié d'arrêt d'espèce par de nombreux militants du concept marketing "2.0", il vient pourtant d'être confirmé par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation qui vient à son tour renforcer le mouvement amorcé par la chambre commerciale le 21 octobre 2008 (n° pourvoi 07-14979) dans un problème de droit similaire.
Au delà des oripeaux marketing, le juge suprême rappelle deux évidences que certains ont voulu ou veulent encore ignorer:
- Un régime dérogatoire est un régime d'exception qui se rattache nécessairement à un régime de droit commun. Comme toute exception, elle doit être appréciée avec rigueur afin que l'exception ne devienne pas la règle.
- Ce que l'on fait détermine ce que l'on est. L'hébergeur bénéficie d'un régime dérogatoire parce qu'il doit rester neutre, comme le fournisseur d'accès. Dès lors qu'il intervient dans le processus de création et/ou de publication du contenu, il rompt sa neutralité et sort du périmètre de l'hébergement.
Cette affaire renvoit à une affaire qui elle aussi a fait couler beaucoup d'encre, la copie privée et le piratage sur internet. Les mêmes affirmations illogiques avaient été soutenues pour défendre un droit à la copie privée, la même sanction était finalement intervenue par la bouche des haut magistrats. Fait remarquable, en rappelant le même principe: l'accessoire suit le principal, pas l'inverse...
L'hébergement, l'hébergeur, il est plus que temps de s'intéresser à ce secteur trop méconnu de la plupart et trop souvent confondu avec les opérateurs télécom et autre FAI.
 
Hébergeurs, des intervenants techniques dispersés et mal connus, confondus avec les éditeurs et diffuseurs de contenus. Et pourtant, la cour de cassation et la cour de justice de l'union européenne persistent !
Les métiers de l'hébergement sont nombreux et couvrent de nombreuses réalités, du housing de masse (data-center) au mutualisation de ressources en passant par les interventions de maintenance voire de correction (TMA). Et pourtant personne ou presque ne connait l'existence de ces intervenants de l'ombre, au point que d'autres profession de l'internet ont fini par "occuper le terrain" afin de profiter du régime juridique d'exception qui leur était initialement dévolu. Mais les faits sont têtus et le régime des coucous 2.0 se lézarde.
L'arrêt du 14 janvier 2010 dit "Tiscali" rendu par la première chambre civile de la cour de cassation a très rapidement été identifié comme un danger pour l'économie du "web 2.0". C'est que les magistrats ont entendu appliquer un régime de responsabilité civile aux diffuseurs qui se réfugiaient derrière une définition trop large du prestataire technique visé par l'article VI de la loi du 21 Juin 2004 dite LCEN. Cet arrêt a été soit minoré ("arrêt d'espèce appliquant une logique juridique antérieure à la LCEN") soit nié dans sa réalité et son fondement (un magistrat de la formation serait par ailleurs membre de la HADOPI, l'arrêt serait donc entaché de parti pris).
Or il se trouve que cet arrêt "Tiscali" se fonde sur des critères techniques (intervention dans la production du contenu diffusé) qui trouveront également à s'appliquer sous l'empire de la LCEN et non sur des critères économiques comme certains commentateurs l'ont imaginé. Mais ce qui caractérise les détracteurs de l'arrêt Tiscali, c'est avant tout l'idéologie et le manque de prudence. A peine un mois après ce coup de semonce, la chambre criminelle de la cour de cassation a rendu dans la même journée (16 février 2010) deux arrêts de cassation rappelant pour le premier que le directeur de publication est responsable de ce qui est publié sur son site web, même si le message n'a pas fait l'objet d'une fixation de sa part, tandis que le second arrêt cassait au motif qu'"ayant pris l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance, Alain Y... pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé".
Ainsi, en moins de deux mois, la pseudo jurisprudence (constituée pour l'essentiel de jugements de première instance et d'ordonnance de référés) avancée par les tenants du web 2.0 sans règles vient d'être balayée par deux chambres de la cour de cassation. Trois arrêts de la haute formation tirant dans le même sens, ça ressemble à une jurisprudence, une vraie. Cette tendance technique vient d'être confortée par un avis rendu par la cour de justice de l'union européenne dans une affaire dite "google". La cour a entendu expressément dégager le caractère technique de l'intervention pour définir le régime juridique applicable en droit de la responsabilité. Autrement dit, la technique est la pierre de touche de toute recherche en responsabilité.
Les hébergeurs ont-ils conscience qu'un regroupement de leurs forces amélioreraient leurs chances d'obtenir gain de cause devant les juges en cas de conflits avec les autres acteurs du web ?
Un regroupement de ces professionnels de l'hébergement technique pourrait leur garantir une meilleur visibilité auprès des pouvoirs publics, visibilité qui leur garantirait à moyen voir à long terme une existence qui leur est actuellement contestée par les opérateurs télécom en amont et par les diffuseurs-créateurs en aval.

 

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je souhaite participer au nouvel atelier Hébergement